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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


Sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle, et peuvent être dispensés d'une partie de la durée du stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans que, toutefois, la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à six mois :

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;

2° Les anciens professeurs, anciens maîtres de conférences et anciens maîtres-assistants de droit des universités ;

3° Les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins ;

4° Les anciens avocats ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins depuis le 16 septembre 1972 et sans avoir renoncé, selon la faculté prévue à l'article 1er II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à exercer les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance ;

5° Les anciens avoués près les tribunaux de grande instance ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.