Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-279 du 4 mars 1993 fixant les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport maritime pour l'application de l'article 6 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-279 du 4 mars 1993 fixant les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport maritime pour l'application de l'article 6 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier)
Les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation sont les quantités de pétrole brut ou équivalent, importées ou introduites sur le territoire national, qui sont entrées dans les unités de distillation atmosphérique de l'usine exercée de raffinage durant l'année civile précédente, multipliées par un coefficient de réfaction.
Ce coefficient de réfaction est calculé annuellement par raffinerie comme le rapport entre :
- les quantités de produits pétroliers à usage énergétique issus de la raffinerie, qui ne font pas l'objet d'une vente de produits ferme d'une durée supérieure à un an à destination de l'étranger ou d'un contrat de raffinage à façon à destination de l'étranger ;
- et les quantités totales de produits pétroliers issus de la raffinerie.
Les produits pétroliers à usage énergétique sont les produits mentionnés à l'annexe du présent décret.
Pour être pris en compte, pour une année donnée, dans le calcul du coefficient de réfaction, les contrats de raffinage à façon ou de vente à terme mentionnés ci-dessus doivent comporter un échéancier par année civile et être déclarés aux ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande avant le 30 septembre de l'année au titre de laquelle sont calculées les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation. Les quantités inscrites et exécutées au titre des contrats conclus après le 30 septembre sont prises en compte dans le calcul du coefficient de l'année suivante. Les contrats de raffinage à façon ou de vente à terme ainsi déclarés sont pris en compte pour les seules quantités exportées après cette déclaration.
A titre transitoire, pour le calcul du coefficient de réfaction de l'année 1992 servant à la détermination de l'obligation de l'année 1993, la date limite de déclaration ci-dessus est fixée au quinzième jour suivant la publication au Journal officiel du présent décret.