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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


La chambre de la compagnie représente l'ensemble des avoués du ressort de la cour d'appel pour la défense de leurs droits et intérêts communs. Elle est chargée, dans l'une ou l'autre de ses formations, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

La chambre de la compagnie a pour attribution :

1° Supprimé ;

2° De prononcer ou de proposer, mais dans ce dernier cas après avis du bureau de la chambre nationale, l'application aux avoués des mesures de discipline ;

3° De prévenir les différends d'ordre professionnel entre les avoués de la compagnie, de tenter de concilier les parties et, à défaut de conciliation, de trancher ces différends, après avis du bureau de la chambre nationale ;

4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les avoués en raison de l'exercice de leur profession, notamment en ce qui concerne les frais, et de réprimer par voie disciplinaire les manquements professionnels ;

5° De vérifier la comptabilité des études ;

6° De donner son avis lorsqu'elle en est requise sur :

a) Les actions en dommages et intérêts intentées contre les avoués en raison d'actes de leurs fonctions ;

b) Les contestations relatives au règlement des frais ;

7° De délivrer les certificats de moralité qui lui sont demandés par les candidats aux fonctions d'avoué ou d'en refuser la délivrance par une décision motivée ;

8° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;

9° De donner son avis au ministre de la justice sur les créations ou suppressions d'offices d'avoués dans son ressort.