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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

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Sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et du stage les anciens avoués près d'une cour d'appel ayant cessé leurs fonctions depuis moins de dix ans.