Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Il est institué dans chaque ressort de cour d'appel une chambre de la compagnie des avoués, et auprès du ministre de la justice, une chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
Chaque chambre de la compagnie et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siègent en comité mixte.
La chambre nationale et les chambres des compagnies sont des établissements d'utilité publique.