Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la récupération de certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la récupération de certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)
Les entreprises autres que celles visées à l'article 1er présentent lors de l'inscription les justificatifs suivants :
- diplôme, certificat ou attestation de formation ou, selon le cas, certificat de travail ou attestation d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers couvrant six années, dans les domaines du froid ou de la climatisation ;
- une liste détaillée des matériels détenus par l'entreprise dans chacune des catégories suivantes : outillage, équipement spécifique pour la charge et pour le transfert du fluide frigorigène, instruments de mesure et appareils de contrôle de l'étanchéité avec les instructions spécifiques de ces matériels.