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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la récupération de certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la récupération de certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)


Les entreprises visées à l'article 6 du décret du 7 décembre 1992 susvisé sont les entreprises qui bénéficient :

- d'une certification par tierce partie,
ou

- d'une qualification professionnelle dont le règlement technique impose à leurs bénéficiaires des contraintes propres à répondre aux exigences de ce décret.

La liste des ces organismes de certification et de qualification professionnelle est jointe en annexe.

Lors de leur inscription prévue à l'article 4 du décret du 7 décembre 1992 susvisé, les entreprises joignent le certificat de leur système qualité ou leur attestation de qualification.