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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-265 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-265 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)


1. Paragraphe modificateur

2. Les agents mentionnés à l'article L. 214 du livre des procédures fiscales sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.