Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-265 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-265 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)
1. Paragraphe modificateur
2. Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107 du livre des procédures fiscales.