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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1993 fixant la composition des commissions de surveillance des hôpitaux et groupes hospitaliers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris situés hors de la région Ile-de-France)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1993 fixant la composition des commissions de surveillance des hôpitaux et groupes hospitaliers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris situés hors de la région Ile-de-France)


La commission de surveillance de chacun des hôpitaux et groupes hospitaliers relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et situés hors de la région Ile-de-France est composée de douze membres, à savoir :

1° Un membre choisi dans son sein par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

2° Le maire de la commune où se trouve le siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou l'adjoint désigné par lui ;

3° Un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, désigné par le conseil d'administration de cet organisme, après consultation de la caisse primaire d'assurance maladie du département où est situé l'hôpital ou le groupe hospitalier ;

4° Le président du comité consultatif médical et un membre élu par celui-ci en son sein ;

5° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;

6° Deux représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

La représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues à l'article D. 714-2-1-4° du code de la santé publique compte tenu du nombre total de voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement ;

7° Trois membres nommés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après consultation du préfet du département où est situé l'hôpital ou le groupe hospitalier, choisis parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital présenté par le conseil départemental de l'ordre des médecins.