Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat)
Les architectes des Bâtiments de France nommés dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat sont titularisés et reclassés selon les modalités suivantes : (non reproduit).
Les architectes des Bâtiments de France détenant le 9e échelon de leur grade et reclassés au 3e échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat détiendront à titre personnel l'indice afférent au 9e échelon de leur grade d'origine.
Lors de leur promotion au grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef, les intéressés qui ont une ancienneté supérieure à quatre ans dans le 9e échelon de leur grade d'origine sont classés, lors de leur promotion, au 4e échelon.