Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat)


Les architectes des Bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat. Cette intégration aura lieu dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

La demande d'intégration est formulée par les intéressés dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Un délai de deux mois leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur reclassement pour accepter leur intégration.