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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées)


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute nouvelle installation visée à l'article 1er ci-dessus.

Est considérée comme nouvelle installation au titre du présent article toute installation dont le dossier de demande d'autorisation est déposé après la publication du présent arrêté.