Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées)
Les dispositifs de protection contre la foudre doivent être conformes à la norme française C 17-100 de février 1987 ou à toute norme en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne et présentant des garanties de sécurité équivalentes.
La norme doit être appliquée en prenant en compte la disposition suivante : pour tout équipement, construction, ensemble d'équipements et constructions ne présentant pas une configuration et des contours hors tout géométriquement simples, les possibilités d'agressions et la zone de protection doivent être étudiées par la méthode complète de la sphère fictive. Il en est également ainsi pour les réservoirs, tour, cheminées et, plus généralement, pour toutes structures en élévation dont la dimension verticale est supérieure à la somme des deux autres.
Cependant, pour les systèmes de protection à cage maillée, la mise en place de pointes captrices n'est pas obligatoire.