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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)


Le Conseil supérieur de l'ordre fixe le barème des cotisations exclusivement destinées à couvrir tout ou partie des primes d'assurances afférentes au contrat mentionné à l'article 6 ci-dessus. Ces cotisations sont constituées par des versements obligatoires mis à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Ces cotisations s'ajoutent aux cotisations professionnelles dont les membres de l'ordre, les experts-comptables stagiaires autorisés et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance précitée sont redevables à leur conseil régional et prises en compte dans les redevances demandées aux conseils régionaux par le conseil supérieur dans le cadre de son budget annuel.

S'agissant des associations de gestion et de comptabilité, ces cotisations s'ajoutent à la cotisation professionnelle dont elles sont redevables au conseil supérieur de l'ordre.