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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)


Le Conseil supérieur de l'ordre fixe le barème des cotisations exclusivement destinées à couvrir tout ou partie des primes d'assurances afférentes au contrat mentionné à l'article 6 ci-dessus. Ces cotisations sont constituées par des versements obligatoires mis à la charge des membres de l'ordre des experts-comptables.

Ces cotisations s'ajoutent aux cotisations professionnelles dont les membres de l'ordre sont redevables à leur conseil régional et prises en compte dans les redevances demandées aux conseils régionaux par le conseil supérieur dans le cadre de son budget annuel.