Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-243 du 23 février 1993 autorisant un recrutement exceptionnel dans le corps des agents techniques de l'électronique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-243 du 23 février 1993 autorisant un recrutement exceptionnel dans le corps des agents techniques de l'électronique)
Les agents principaux de 1re classe des transmissions et de l'électronique nommés au titre de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 3 sont classés dans le grade d'agent technique de l'électronique au 10e échelon à la date du 1er janvier 1992 et au 11e échelon à compter du 1er août 1992, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.