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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-243 du 23 février 1993 autorisant un recrutement exceptionnel dans le corps des agents techniques de l'électronique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-243 du 23 février 1993 autorisant un recrutement exceptionnel dans le corps des agents techniques de l'électronique)


Les candidats reçus à l'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade d'agent technique de l'électronique.

Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.