Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
A l'expiration d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, tout membre de l'ordre des experts-comptables doit mentionner dans sa correspondance et sur ses documents professionnels sa qualité de souscripteur d'un contrat d'assurance répondant aux exigences du premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et du présent décret.
Les conseils régionaux communiquent aux clients de tout membre de l'ordre des experts-comptables, qui en font la demande, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel.