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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-241 du 22 février 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-241 du 22 février 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique)


Les fonctionnaires nommés en qualité de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique sont placés en position de détachement. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.

Lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils sont déjà au dernier échelon, à celui qui résultait de leur dernière promotion, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée aux alinéas 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus pour une promotion d'échelon.

Les fonctionnaires qui ont atteint dans leur corps d'origine un indice égal ou supérieur à celui afférent au 4e échelon conservent cet indice à titre personnel.