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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-241 du 22 février 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-241 du 22 février 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique)


Peuvent être nommés en qualité de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique :

1° Les fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé appartenant aux corps des chercheurs ou au corps des ingénieurs de recherche ayant atteint au moins le grade de la 1re classe ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal a l'indice brut 1015 ayant accompli quatre ans de services effectifs dans cette catégorie ;

3° Les fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 966 ou qui sont titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et qui ont occupé pendant une durée d'au moins six années un ou plusieurs emplois dont l'échelon terminal est doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 1015.