Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence)
La demande de licence d'exportation prévue par l'article 9 du décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992 susvisé est établie sur le modèle 02 (n° Cerfa 30-095) en quatre exemplaires (deux exemplaires jaunes, un exemplaire rayé de vert, un exemplaire rayé de rouge).