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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1993 relatif au contrôle financier sur l'Etablissement public du musée du Louvre)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1993 relatif au contrôle financier sur l'Etablissement public du musée du Louvre)


Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrés à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre du budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.