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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1993 portant application de l'article R. 351-50 du code du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1993 portant application de l'article R. 351-50 du code du travail)


Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993, le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi est fixé à 600 heures pour l'ensemble des branches professionnelles, à l'exception de l'industrie textile et de l'industrie de l'habillement, pour lesquelles il est fixé à 700 heures.