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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel)


En cas de licenciement économique au cours des six mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 322-12 précité, une demande d'autorisation préalable doit être adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.