Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel)
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle examine la conformité du contrat de travail aux conditions fixées à l'article L. 322-12, selon la procédure fixée au onzième alinéa de l'article précité.