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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel)


Le bénéfice de l'abattement est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la durée du travail est soit supérieure à la limite maximale, soit inférieure à la limite minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 322-12, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est à nouveau comprise dans ces limites.

Le bénéfice de l'abattement est suspendu dans les mêmes conditions lorsque la durée d'activité excède les limites fixées à l'article précédent.