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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-237 du 22 février 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour favoriser des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-237 du 22 février 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour favoriser des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme)


Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et le cas échéant celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent au groupement d'intérêt public dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre du budget.

Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.