Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-232 du 22 février 1993 relatif au service central de prévention de la corruption institué par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-232 du 22 février 1993 relatif au service central de prévention de la corruption institué par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)
Le chef du service central de prévention de la corruption institué par la loi du 29 janvier 1993 susvisée et les autres membres de ce service sont nommés par décret pour une période de quatre ans renouvelable.
Le chef du service est assisté d'un secrétaire général nommé dans les mêmes conditions.