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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1993 relatif au dossier justificatif prévu à l'article 8.712.40 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation et de renouvellement d'autorisation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1993 relatif au dossier justificatif prévu à l'article 8.712.40 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation et de renouvellement d'autorisation)


Le dossier justificatif mentionné à l'article R. 712-40 du code de la santé publique est constitué des documents et renseignements énumérés, selon la nature du projet à l'annexe I, II ou III et complétés, le cas échéant, des pièces complémentaires prévues aux annexes particulières.

Nota. - Cet arrêté et ses annexes paraîtront au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'intégration n° 93-11, disponible à la direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 29 F.