Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1993 portant application des dispositions du décret n° 58-585 du 12 juin 1958 modifié à l'Institut des hautes études de défense nationale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1993 portant application des dispositions du décret n° 58-585 du 12 juin 1958 modifié à l'Institut des hautes études de défense nationale)
La majoration prévue à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 précité pourra être accordée à certains conférenciers de l'Institut des hautes études de défense nationale qui professent un cours répondant aux conditions suivantes :
- avoir fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète ;
- n'avoir jamais été professé ou, à défaut, exceptionnellement avoir fait l'objet d'un remaniement très important sur le fond.
Une décision spéciale du directeur de l'institut, prise sur avis du comité d'orientation et de perfectionnement du haut enseignement de défense, désigne les cours correspondant à ces conditions et fixe, pour chaque année scolaire, le nombre des leçons auxquelles doit être appliquée la majoration.
En tout état de cause, le nombre maximum de conférences auxquelles la majoration fixée à l'alinéa précédent sera susceptible de s'appliquer ne pourra excéder 20 p. 100 du nombre total des leçons professées au cours d'une même année scolaire.