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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1993 fixant les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1993 fixant les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)


Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique qui ont souscrit un contrat sous le régime du décret du 18 décembre 1992 bénéficient dans les conditions fixées aux articles 22, 25 et 26 du décret précité des majorations familiales pour chacun de leurs enfants à charge.