Article Annexe art. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-445 du 9 mai 1981 CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES INSCRITES AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES OU AUTORISES A EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE)
Article Annexe art. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-445 du 9 mai 1981 CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES INSCRITES AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES OU AUTORISES A EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE)
On entend par sinistre au sens du présent contrat toute réclamation relative à un fait susceptible d'engager la responsabilité civile professionnelle de l'assuré.
L'assuré est obligé de donner avis à l'assureur de toute réclamation susceptible de constituer un sinistre dans le délai de un mois à partir de la date où il en a eu connaissance.
La garantie s'exercera pour les réclamations présentées entre la date de prise d'effet et celle de l'expiration ou de la résiliation du contrat, dans la mesure où elles se rapportent à des faits survenus pendant cette période. Seront également prises en compte les réclamations se rapportant à des faits antérieurs à la prise d'effet, à la condition qu'ils aient été ignorés de l'assuré à cette date. La garantie s'applique aux réclamations qui peuvent être présentées pendant une période de dix ans à compter de la survenance de l'un des événements suivants : le décès, la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, le redressement judiciaire, la modification de la situation juridique de la personne assurée notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle.