Article Annexe art. 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-445 du 9 mai 1981 CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES INSCRITES AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES OU AUTORISES A EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE)
Article Annexe art. 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-445 du 9 mai 1981 CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES INSCRITES AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES OU AUTORISES A EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE)
On entend par sinistre au sens du présent contrat toute réclamation relative à un fait susceptible d'engager la responsabilité civile professionnelle de l'assuré.
L'assuré est obligé de donner avis à l'assureur de toute réclamation susceptible de constituer un sinistre dans le délai de un mois à partir de la date où il en a eu connaissance.
La garantie s'exercera pour les réclamations présentées entre la date de prise d'effet et celle de l'expiration ou de la résiliation du contrat, dans la mesure où elles se rapportent à des faits survenus pendant cette période. Seront également prises en compte les réclamations se rapportant à des faits antérieurs à la prise d'effet, à la condition qu'ils aient été ignorés de l'assuré à cette date. Lorsque, au cours de la période de validité du contrat, l'assuré a signalé à l'assureur, en dehors de toute réclamation, certains faits générateurs susceptibles de causer des dommages à des personnes dénommées, la garantie s'appliquera aux réclamations qui pourront être présentées par ces mêmes personnes relativement à ces mêmes faits générateurs pendant une période de six ans à compter de la date d'expiration des effets du contrat.