Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-220 du 16 février 1993 pris pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et relatif aux conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées aux communautés de villes)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-220 du 16 février 1993 pris pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et relatif aux conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées aux communautés de villes)
Les dépenses d'investissement transférées dans les conditions fixées à l'article L. 168-4 du code des communes, qui figurent comme réalisés dans les comptes administratifs des communes membres, ne constituent pas des opérations nouvelles à inscrire au budget de la communauté de villes.