Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-220 du 16 février 1993 pris pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et relatif aux conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées aux communautés de villes)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-220 du 16 février 1993 pris pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et relatif aux conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées aux communautés de villes)
Les dépenses d'investissement transférées aux communautés de villes en application du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts comprennent les immobilisations réalisées ou en cours de réalisation. Elles sont évaluées d'après leur coût réel au compte administratif de l'exercice précédant le transfert de compétence, dans les conditions suivantes :
1° Les annuités d'emprunts à transférer à la communauté de villes sont arrêtées à la date de l'acte instituant la communauté de villes ou de l'acte procédant à des transferts de compétences ;
2° Les frais d'études ne figurent dans les dépenses transférées que si la communauté de villes programme la réalisation de l'investissement en cause ;
3° Les subventions versées, le cas échéant, pour l'exercice d'activités donnant lieu à transfert ne figurent dans les dépenses à prendre en compte lors du transfert que si l'acte instituant la communauté de villes ou les actes ultérieurs procédant à des transferts de compétences ont décidé de les retenir ;
4° Les acquisitions et les travaux en cours sont évalués d'après leur coût réel, tel qu'il figure au compte administratif des communes membres de l'exercice précédant le transfert de compétences. Le coût réel s'entend du montant de la dépense après déduction des éventuelles annulations de mandats ;
5° Les titres et valeurs et les dépôts et cautionnement versés ne sont pas compris dans les dépenses d'investissement à transférer.