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Article Annexe art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-445 du 9 mai 1981 CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES INSCRITES AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES OU AUTORISES A EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE)

Article Annexe art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-445 du 9 mai 1981 CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES INSCRITES AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES OU AUTORISES A EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE)


Sont exclus de la garantie prévue à l'article 1er :

1° Les dommages causés :

a) Aux conjoint, ascendants et descendants de l'assuré ;

b) A ses associés dans une activité professionnelle commune ; c) A ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de ses fonctions ;

d) Lorsque l'assuré est une personne morale, aux président, directeurs généraux et gérants ainsi qu'à leurs conjoint, descendants et ascendants.

2° Les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;

3° Les dommages résultant d'une activité autre que celle prévue aux articles 2 (1er alinéa) et 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 31 octobre 1968.

4° Les conséquences d'engagement particulier dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles l'assuré est tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité.

5° Les amendes fiscales et autres pénalités infligées à titre personnel à l'assuré.

6° Les dommages visés à l'article L. 121-8 du code des assurances.

7° Les dommages consistant en une atteinte corporelle à un être vivant ou en une détérioration, destruction ou perte de chose ou substance.

8° Les contestations relatives à la détermination des frais et honoraires dus à l'assuré.