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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1993 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1993 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux)


En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

- interne de troisième et quatrième année 8 960 F

- interne de première et deuxième année et résident en médecine 7 160 F

- étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne 5 900 F