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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 93-216 du 5 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des départements pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 93-216 du 5 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des départements pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)


Le scrutin ne durera qu'un seul jour ; il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.