Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 93-207 du 17 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 93-207 du 17 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)
Le scrutin ne durera qu'un jour ; il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral et des articles 7, 14 et 18 du décret du 6 février 1986 susvisé.