Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-445 du 9 mai 1981 CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES INSCRITES AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES OU AUTORISES A EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-445 du 9 mai 1981 CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES INSCRITES AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES OU AUTORISES A EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE)
Les contrats visés à l'article 1er doivent prévoir des garanties subséquentes pendant la période de six ans qui suit la cessation d'activité ou le décès du titulaire du contrat.