Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-445 du 9 mai 1981 CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES INSCRITES AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES OU AUTORISES A EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-445 du 9 mai 1981 CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES INSCRITES AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES OU AUTORISES A EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE)
Les contrats mentionnés à l'article 1er ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 2 000 000 F par sinistre et par année pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise par sinistre qui ne doit pas, en tout état de cause, être supérieure à 10 p. 100 du montant des indemnités dues avec un minimum de 2 000 F et un maximum de 20 000 F. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.