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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-445 du 9 mai 1981 CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES INSCRITES AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES OU AUTORISES A EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-445 du 9 mai 1981 CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES INSCRITES AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES OU AUTORISES A EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE)


Les contrats visés à l'article 1er ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 1.000.000 F par année et à 500.000 F par sinistre pour un même assuré. Il pourra être stipulé au contrat une franchise par sinistre qui ne devra pas, en tout état de cause, être supérieure à 10 p. 100 du montant des indemnités dues avec un minimum de 2.000 F et un maximum de 10.000 F.