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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière)


Les attestations de premier et deuxième niveau sont délivrées chaque année à la suite d'épreuves organisées sur l'ensemble du territoire.

Elles sont organisées sous la responsabilité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et sous le contrôle du chef d'établissement.