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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière)


L'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau s'adresse à l'ensemble des élèves des classes de troisième et de niveau correspondant.

Sa passation s'effectue selon des modalités identiques à celles définies pour le premier niveau.

L'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau correspond à l'enseignement dispensé dans le cycle d'orientation. Il sanctionne les connaissances acquises par l'élève et vise à lui donner une formation lui permettant d'aborder, dans les meilleures conditions, les apprentissages théoriques et pratiques à la conduite des véhicules.