Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière)
L'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau s'adresse à l'ensemble des élèves des classes de troisième et de niveau correspondant.
Sa passation s'effectue selon des modalités identiques à celles définies pour le premier niveau.
L'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau correspond à l'enseignement dispensé dans le cycle d'orientation. Il sanctionne les connaissances acquises par l'élève et vise à lui donner une formation lui permettant d'aborder, dans les meilleures conditions, les apprentissages théoriques et pratiques à la conduite des véhicules.