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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière)


La réussite à l'attestation de premier niveau est exigée pour l'inscription à un stage d'initiation à la conduite des cyclomoteurs organisé à l'intention des jeunes de quatorze et quinze ans.