Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière)
Il est créé une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau et une attestation de deuxième niveau. Ces attestations sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle théorique des connaissances des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et privé sous contrat.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.