Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-202 du 11 février 1993 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-202 du 11 février 1993 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 21 560 F par an à compter du 1er janvier 1993 ;
b) Pour les couples mariés, à 35 380 F par an à compter du 1er janvier 1993.