Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-201 du 12 février 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-201 du 12 février 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989)


Le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement opéré par l'Etat sur le produit de la taxe dénommée octroi de mer prévu au I de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public.

Un arrêté du ministre du budget précisera les modalités de rattachement au budget des services financiers de ce prélèvement.