Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-201 du 12 février 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-201 du 12 février 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989)
Pour l'application du b du 5 et du 15 de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée :
1° Les entreprises assujetties à l'octroi de mer doivent mentionner le montant de l'octroi de mer dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur les livraisons visées au 2° et au 3° de l'article 1er de la loi précitée.
Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au trimestre au titre duquel le droit à déduction a pris naissance. Toutefois, à condition qu'il fasse l'objet d'une inscription distincte, l'octroi de mer dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.
Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis sont tenus de procéder doivent également être mentionnées distinctement sur la déclaration qu'ils doivent souscrire au titre du trimestre civil au cours duquel interviennent les événements conduisant à ces régularisations ;
2° Conformément au b du 12 de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'une demande de remboursement adressée au centre des impôts du principal établissement dans chaque région.
Ces demandes de remboursement sont déposées au cours du mois de janvier de chaque année civile et portent sur un montant au moins égal à 150 euros.
Toutefois, lorsque la déclaration d'octroi de mer déposée au titre d'un trimestre civil fait apparaître un crédit de taxe déductible au moins égal à 760 euros, une demande de remboursement peut être déposée au cours du mois suivant ce trimestre ;
3° Les demandes de remboursement présentées en application des dispositions du 13 de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée sont déposées dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil auprès du service des impôts du principal établissement dans chaque région. Ces demandes doivent porter sur un montant au moins égal à 150 euros et être appuyées de pièces justificatives.